Publié le : 13 février 2026
par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
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Un salarié qui s'estime victime d'une discrimination (syndicale, liée au sexe, à son âge ou à son origine, etc.) ou d'une inégalité de traitement / de rémunération peut demander au juge d'ordonner à l'employeur la communication des bulletins de paie ou d'autres documents concernant ses collègues, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Cet article permet, en présence d'un motif légitime, d'ordonner avant tout procès, en référé ou sur requête, des mesures d'instruction pour conserver ou établir la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige.
La Cour de cassation a admis depuis longtemps que, dans un contentieux de discrimination ou d'égalité de traitement, le salarié peut obtenir en référé la communication forcée des contrats de travail et bulletins de paie de collègues, malgré l'atteinte portée à leur vie personnelle (Cass. soc. 19‑12‑2012, n° 10‑20.526).
En matière de discrimination ou d'inégalité de traitement, la preuve est aménagée par les articles L 1134‑1, L 1144‑1 et L 3221‑8 du Code du travail :
Ces règles valent notamment :
Les bulletins de paie des collègues sont alors un élément central pour constituer un panel de comparaison et fournir ces « éléments laissant supposer » la discrimination.
Le salarié doit justifier d'un motif légitime à obtenir la communication de ces documents :
La Cour de cassation a ainsi validé la demande de salariées qui souhaitaient comparer leur rémunération à celle de collègues masculins en obtenant leurs bulletins de paie (Cass. soc. 19‑12‑2012, n° 10‑20.526 ; Cass. soc. 8‑3‑2023, n° 21‑12.492).
La communication de bulletins de paie porte atteinte à la vie personnelle des collègues, mais le droit à la preuve peut justifier cette atteinte si deux conditions cumulatives sont remplies :
Ces principes découlent :
La Cour de cassation a jugé, par exemple, que la communication des bulletins de paie de huit salariés masculins, pour permettre à une salariée de démontrer une inégalité salariale, était indispensable et proportionnée (Cass. soc. 8‑3‑2023, n° 21‑12.492).
Depuis l'arrêt de la deuxième chambre civile du 3 octobre 2024 (n° 21‑20.979 FS‑BR, Caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine‑Anjou Basse‑Normandie), la Cour de cassation encadre de manière précise l'office du juge en matière de communication de documents contenant des données personnelles dans un contentieux de discrimination.
Depuis l'arrêt du 3‑10‑2024 le juge doit, lorsque le salarié demande la communication de bulletins de paie ou d'historiques de carrière de collègues, de :
Cette construction récente complète et précise la jurisprudence plus ancienne (notamment Cass. soc. 19‑12‑2012 et 8‑3‑2023) en intégrant pleinement les exigences du RGPD.
En pratique, le salarié peut demander la communication :
Ces éléments servent souvent à constituer un panel de comparaison (« méthode Clerc » ou méthode synchronique), consistant à comparer l'évolution de carrière et de rémunération de salariés embauchés à la même époque, au même coefficient et avec des fonctions comparables.
Le juge apprécie souverainement la pertinence de ce panel, mais peut refuser la demande de communication si le salarié ne justifie pas de données de comparaison suffisamment ciblées ou si le périmètre est manifestement excessif.
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