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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
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On appelle « intercontrat », la phase pendant laquelle le salarié se trouve entre deux missions. Il vient de terminer sa mission et attend d'être réaffecté par son employeur à une nouvelle mission.
En droit du travail, l'employeur est tenu, pendant toute la durée du contrat, de fournir au salarié le travail convenu et les moyens de l'exécuter, sauf force majeure ou dispositif légal de réduction/suspension de l'activité.
Cette obligation vaut y compris lorsque le salarié se trouve « entre deux missions » (intercontrat), dès lors que le contrat de travail est toujours en cours.
Une clause contractuelle ne peut pas libérer l'employeur de cette obligation (par exemple, clause prévoyant que le contrat serait « suspendu » entre deux missions). Une telle clause a été jugée invalide pour un salarié promoteur de ventes dont le contrat prévoyait une suspension entre deux missions. Cass. soc. 8‑3‑2012 n° 10‑30.195 F‑D.
Dès lors que le salarié se tient à la disposition de l'employeur, prêt à exécuter les directives de celui‑ci et empêché de vaquer librement à ses occupations personnelles, son temps doit être rémunéré, même si l'employeur ne lui confie pas effectivement de tâches.
Ainsi :
La chambre sociale a ainsi jugé que l'employeur ne peut être dispensé de verser la rémunération que s'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Cass. soc. 23‑10‑2013, à propos d'un salarié porté).
L'obligation de fournir du travail porte sur le travail convenu, c'est‑à‑dire les fonctions correspondant à la qualification et aux responsabilités prévues au contrat :
Concrètement, en intercontrat, l'employeur peut :
Même si ce n'est pas spécifique à l'intercontrat, il faut rappeler que l'employeur est tenu d'un devoir d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, qui se traduit, dans certaines circonstances, par une obligation de formation :
Pour un salarié en intercontrat, l'employeur peut donc, pour remplir son obligation de fournir travail et moyens, proposer des formations d'adaptation liées au poste ou à l'évolution des missions, à condition qu'elles soient sérieuses et proportionnées.
Si, pendant une période d'intercontrat, l'employeur propose un travail conforme au contrat (ou une formation légitime et adaptée), le salarié doit l'exécuter.
Le refus d'exécuter des tâches conformes à sa qualification ou de suivre une formation d'adaptation peut constituer une faute disciplinaire susceptible de justifier une sanction, voire un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour faute grave, selon la gravité.
Si l'employeur laisse le salarié sans aucune mission ni travail (hors suspension légale du contrat) et ne justifie pas avoir tenté de lui en fournir, ce manquement peut :
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