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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
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Dans un arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-19.193), la Cour de Cassation s'est une nouvelle fois prononcée en faveur de la recevabilité d'une preuve obtenue de manière déloyale.
En l'espèce, la production en justice par le salarié de documents dont il n'est pas contesté qu'ils provenaient de l'ordinateur du dirigeant de la société et qu'ils avaient été obtenus par l'intéressé en pénétrant dans le système informatique de la société durant sa mise à pied conservatoire, constituait une preuve déloyale et illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant.
Cependant, la Cour d'appel a d'abord constaté que l'obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur, afin de démontrer qu'il avait en réalité été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu'il revienne sur ce témoignage qui avait contribué à sa déclaration de culpabilité. Elle a ensuite relevé que l'atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s'étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l'ordinateur de ce dernier.
Selon la Cour de Cassation, la Cour d'appel, qui a ainsi mis en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du dirigeant, en sorte que les pièces étaient recevables.
La jurisprudence récente en droit du travail s'inscrit dans la ligne selon laquelle l'illicéité ou la déloyauté d'obtention d'un élément de preuve n'emporte pas, par principe, son éviction automatique des débats, le juge devant apprécier l'admission de cette preuve au regard d'une mise en balance entre le droit à la preuve et les droits antagonistes, au premier rang desquels le respect de la vie privée, selon un contrôle d'indispensabilité et de proportionnalité. (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648)
La Cour de cassation admet que des enregistrements vidéo réalisés à l'insu du salarié puissent être versés aux débats, dès lors que le juge vérifie concrètement si la preuve est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte portée aux droits en présence est strictement proportionnée au but poursuivi, notamment lorsqu'est en cause un intérêt légitime de l'employeur tenant à la protection d'informations de nature professionnelle. L'arrêt illustre ainsi une recevabilité conditionnée, et non automatique, de la preuve qualifiée de « déloyale ». (Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 22-24.474)
Application au cas d'espèce : lorsqu'un employeur entend établir une divulgation d'informations commerciales et ne dispose pas d'un moyen probatoire alternatif moins attentatoire, la vidéo peut être admise si son objet est circonscrit à des faits professionnels et si la production n'excède pas ce qui est nécessaire à la démonstration du manquement allégué. (Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 22-24.474)
La chambre sociale juge, dans deux arrêts rendus le même jour, que l'enregistrement réalisé à l'insu de l'employeur (ou d'un supérieur) n'est pas, par nature, irrecevable ; il peut être admis si le juge constate qu'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte corrélative est proportionnée, notamment dans des contentieux où la preuve est, en pratique, difficile à rapporter autrement (par exemple, l'effectivité d'heures de travail non rémunérées). (Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.407 ; Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.409)
Application au cas d'espèce : si le salarié soutient que l'employeur avait connaissance d'heures accomplies mais non payées, un enregistrement clandestin peut être discuté et éventuellement retenu, à la condition que le juge motive en quoi il constitue un moyen probatoire indispensable et en quoi son utilisation demeure strictement proportionnée au but poursuivi. (Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.407 ; Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.409)
La Cour de cassation rappelle que l'appréciation des critères d'indispensabilité et de proportionnalité relève, pour l'essentiel, de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve d'une motivation conforme à l'exigence de mise en balance. Cette décision est centrale en pratique, car elle signifie que l'issue contentieuse dépend étroitement de la démonstration factuelle de l'absence d'alternative probatoire moins attentatoire. (Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-16.208)
Une cour d'appel a admis des enregistrements obtenus à l'insu du salarié, en jugeant que, compte tenu de l'objet du litige et de la nécessité de caractériser des manquements graves, la production des enregistrements pouvait être regardée comme indispensable et l'atteinte comme proportionnée. La décision illustre une démarche de validation au cas par cas permettant de confirmer un licenciement pour faute grave. (CA Agen, ch. soc., 2 sept. 2025, n° 24/00805)
Une autre cour d'appel a retenu la recevabilité d'une captation de SMS qualifiée de déloyale, en la jugeant indispensable et proportionnée pour établir la preuve d'une discrimination alléguée. L'intérêt de cette décision tient à ce que le contrôle s'opère non seulement au regard de la nature de la preuve (messages) mais aussi au regard de l'enjeu probatoire propre aux discriminations, où les éléments sont fréquemment indirects. (CA Nancy, ch. soc.-2e sect., 27 mars 2025, n° 23/02479)
La chambre sociale confirme en 2026 l'architecture d'analyse : même lorsqu'un élément de preuve provient d'une obtention contestable au regard des droits de la personne (notamment la vie privée), son admission n'est envisageable que si elle est indispensable à la preuve des faits litigieux et si l'atteinte est proportionnée. (Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-19.193)
Dans le même esprit, une cour d'appel rappelle explicitement que l'exclusion d'une preuve déloyale n'est pas automatique et suppose une mise en balance structurée par les critères d'indispensabilité et de proportionnalité. (CA Paris, pôle 6, ch. 11, 17 mars 2026, n° 23/01022)
À titre de borne d'analyse, la jurisprudence européenne rappelle l'importance des garanties d'équité procédurale (contradictoire, impartialité) dans l'appréciation globale de l'usage d'éléments probatoires litigieux, ce qui peut nourrir, en droit social, l'argumentaire relatif à l'équité de la procédure dans son ensemble. (CEDH, 22 janv. 2026, Kaya c. Belgique, n° 001-247912)
Les décisions de 2025 et 2026 convergent vers une recevabilité non automatique de la preuve déloyale, subordonnée à une motivation sur l'indispensabilité de la preuve et la proportionnalité de l'atteinte, l'application étant largement tributaire de l'appréciation des juges du fond.
Références : Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 22-24.474 ; Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.407 ; Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.409 ; Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-16.208 ; Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-19.193 ; CA Paris, 17 mars 2026, n° 23/01022
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