Obligations de l'employeur et du salarié pendant un arrêt maladie

Publié le :

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris

Obligations de l'employeur et du salarié pendant un arrêt maladie

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1. Rappel des effets principaux de l'arrêt maladie sur le contrat

  • L'arrêt maladie suspend le contrat de travail : le salarié n'exécute plus sa prestation de travail, et l'employeur n'est plus tenu en principe de payer le salaire, sauf mécanismes d'indemnisation légale ou conventionnelle de maintien de salaire, en complément des indemnités journalières de sécurité sociale.
  • L'objectif de l'arrêt est de permettre au salarié de se reposer et de reconstituer sa capacité de travail.

2. Obligations du salarié pendant l'arrêt maladie

2.1. Informer l'employeur et justifier l'absence

Le salarié doit :

  • Informer l'employeur de son incapacité de travail et lui transmettre le certificat médical d'arrêt (puis les prolongations) dans un délai généralement de 48 heures (souvent prévu par les conventions collectives, le règlement intérieur ou les usages).
  • Le défaut ou le retard d'information peut :
    • priver le salarié du maintien de salaire complémentaire,
    • constituer une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire, voire un licenciement selon la gravité et les circonstances (importance du retard, mises en demeure, antécédents, etc.).

Concernant la prolongation de l'arrêt :

  • Le salarié doit également informer l'employeur de toute prolongation.
  • L'absence de justification ne rompt pas d'elle‑même le contrat : il reste suspendu tant qu'aucun licenciement n'est prononcé.
  • Selon les circonstances, l'absence ou le retard de justification peut :
    • constituer une faute grave (par ex. absence prolongée sans justificatif malgré mise en demeure, silence persistant, impossibilité d'organiser une visite de reprise) ;
    • ou au contraire ne pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (retard de quelques jours, employeur informé par téléphone, impossibilité physique de se déplacer, état dépressif ou hospitalisation connus de l'employeur, etc.).

2.2. Obligations vis‑à‑vis de la sécurité sociale

Pour bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), le salarié doit notamment :

  • transmettre l'arrêt à la caisse dans les délais,
  • observer les prescriptions du praticien,
  • se soumettre aux contrôles médicaux,
  • respecter les heures de sortie autorisées,
  • s'abstenir de toute activité non autorisée et signaler toute reprise d'activité avant la fin de l'arrêt.

Le non‑respect de ces obligations peut entraîner la restitution des IJSS et des sanctions financières par la caisse.

2.3. Obligation de loyauté envers l'employeur

Même si le contrat est suspendu, l'obligation de loyauté subsiste pendant l'arrêt maladie. Le salarié n'est en principe plus tenu des autres obligations contractuelles (exécution du travail, etc.), mais doit s'abstenir de comportements préjudiciables à l'employeur ou à l'entreprise.

Concrètement :

  1. Activités autorisées pendant l'arrêt : l'exercice d'une activité pendant l'arrêt maladie ne constitue pas, en soi, un manquement à la loyauté. Sont en principe admis :
    • activités de loisir,
    • travaux personnels (travaux de maçonnerie sur son pavillon, tenue ponctuelle d'un stand de brocante),
    • activité bénévole ou entraide familiale/conjugale, dès lors qu'elle n'est pas concurrente ni préjudiciable à l'employeur.
  2. Activités déloyales : pour qu'une activité pendant l'arrêt justifie un licenciement, il faut en principe :
    • un préjudice causé à l'employeur ou à l'entreprise (économique, fonctionnel, d'image, etc.),
    • ou une activité incompatible avec l'incapacité de travail, trompant l'employeur sur l'état de santé et portant atteinte à ses intérêts (activité concurrente, démarchage de clients, poursuite de la même activité professionnelle pour son compte).
  3. Exemples de fautes retenues :
    • activité concurrente ou pour son propre compte dans le même secteur que l'employeur pendant l'arrêt ;
    • démarchage de clients au profit de la société du conjoint ;
    • réparation de véhicules par un mécanicien alors qu'il est en arrêt, en contradiction manifeste avec l'incapacité de travail.

Selon la Cour de cassation, le salarié en arrêt maladie ne manque pas à son obligation de loyauté lorsqu'il exerce une activité pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur (Cass. soc 26-2-2020 n° 18-10.017 FS-PB ; Cass. soc. 7-12-2022 n° 21-19.132 F-D). En revanche, le bien-fondé du licenciement a été admis en cas d'exécution par le salarié pour son propre compte d'une activité concurrente de celle de son employeur (Cass. soc. 21-10-2003 n° 01-43.943 F-P) et en cas de démarchage des clients de ce dernier au profit de la société de son conjoint (Cass. soc. 23-11-2010 n° 09-67.249 F-D).

2.4. Restitution de certains éléments et coopération minimale

Le salarié doit, sur demande, restituer les éléments matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise (ex. dossiers, matériel), même s'il refuse d'être dérangé pour travailler.

3. Obligations de l'employeur pendant l'arrêt maladie

3.1. Suspension de la prestation de travail et du salaire

Pendant l'arrêt maladie, le contrat est suspendu : l'employeur n'a plus à fournir de travail, et n'est en principe plus tenu de verser le salaire, sauf mécanismes d'indemnisation.

3.2. Indemnisation : obligation légale de maintien de salaire

En plus des IJSS, l'employeur doit verser, sous conditions, une indemnité complémentaire dite « maintien de salaire légal » (article L 1226‑1 du Code du travail).

Conditions légales principales pour que le salarié bénéficie de ce complément (la Convention collective peut prévoir un mécanisme plus avantageux pour le salarié) :

  • Ancienneté d'au moins un an au premier jour de l'absence ;
  • envoi du certificat d'arrêt à l'employeur dans les 48 heures ;
  • être pris en charge par la sécurité sociale (qualité d'assuré social, non pas nécessairement perception effective d'IJSS) ;
  • être soigné en France ou dans un État de l'UE/EEE.

Points complémentaires :

  • Un délai de carence et une durée maximale d'indemnisation s'appliquent, éventuellement aménagés par la convention collective.
  • L'employeur peut financer cette obligation via un contrat d'assurance ; les contributions patronales finançant l'obligation légale de maintien sont traitées différemment en CSG‑CRDS de celles finançant des garanties conventionnelles supplémentaires.

3.3. Contrôles et contre‑visites médicales

  • En contrepartie du maintien de salaire, l'employeur peut organiser une contre‑visite médicale par un médecin contrôleur, selon le Code du travail et éventuellement la convention collective.
  • Si le contrôle est impossible du fait du salarié (absence au domicile, refus de contrôle) ou si le médecin conclut à l'absence d'incapacité, l'employeur peut cesser le versement du complément de salaire pour la période postérieure au contrôle, mais pas rétroactivement.
  • Une nouvelle prolongation d'arrêt rétablit en principe le droit au complément, sauf nouveau contrôle concluant à l'aptitude.
  • La retenue opérée sur les indemnités complémentaires pour absence injustifiée lors de la contre‑visite n'est pas une sanction pécuniaire illicite.

3.4. Interdiction de faire travailler le salarié pendant l'arrêt

Contraindre un salarié à travailler pendant son arrêt de travail pour maladie (ou une salariée pendant son congé maternité) constitue un manquement de l'employeur causant nécessairement un préjudice au salarié, ouvrant droit à dommages‑intérêts (mais pas à un rappel de salaire).

3.5. Respect de la procédure disciplinaire et des délais

Si l'employeur souhaite sanctionner ou licencier un salarié en arrêt maladie pour un motif autre que l'état de santé, il doit respecter les règles disciplinaires :

  • Délai d'un mois maximum entre l'entretien préalable et la notification d'un licenciement disciplinaire (article L 1332‑2 du Code du travail), délai qui n'est ni suspendu ni interrompu par la suspension du contrat pour maladie (professionnelle ou non) ou accident.
  • Prescription des faits fautifs : le délai légal n'est pas suspendu par la maladie ou l'accident.

3.6. Rupture du contrat pendant l'arrêt maladie

  1. Maladie non professionnelle :
    • Le licenciement est possible pour un motif réel et sérieux non lié à l'état de santé (motif économique, faute, inaptitude, perturbation durable du fonctionnement de l'entreprise du fait d'absences prolongées ou répétées nécessitant un remplacement définitif, etc.).
    • La maladie ne fait pas obstacle à un licenciement disciplinaire pour une faute commise avant ou pendant l'arrêt, à condition que la procédure disciplinaire soit régulière.
  2. Accident du travail ou maladie professionnelle :
    • Régime protecteur renforcé : pendant la suspension du contrat, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave du salarié, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie (notion strictement appréciée).
    • Un licenciement fondé sur des absences prolongées ou répétées désorganisant l'entreprise est nul si le salarié est encore dans la période de suspension liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle (absence de visite de reprise, arrêts continus, etc.).

4. Fin de l'arrêt maladie

  • À l'issue de l'arrêt, le salarié a vocation à retrouver son poste, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
  • En cas d'inaptitude (constatée après visite de reprise), l'employeur doit rechercher un reclassement ou, à défaut, procéder à un licenciement pour inaptitude selon les règles propres à ce régime.

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