Quelles sont les conditions pour mettre en place un système de géolocalisation des véhicules des salariés ?

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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris

Quelles sont les conditions pour mettre en place un système de géolocalisation des véhicules des salariés ?

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1. Cadre général : un dispositif très encadré

La géolocalisation des véhicules des salariés est un traitement de données à caractère personnel et un moyen de contrôle de l'activité. Elle est donc soumise à un double encadrement :

  • La protection des données (RGPD, intervention de la CNIL) ;
  • Le droit du travail (respect des libertés, information des salariés, consultation du CSE, proportionnalité).

La Cour de cassation rappelle que ce dispositif n'est licite qu'à des conditions strictes, notamment lorsqu'il sert à contrôler la durée du travail.

2. Finalités autorisées et finalités interdites

2.1 Finalités autorisées (CNIL – délibération n° 2015‑165 du 4 juin 2015)

Compte tenu du caractère intrusif de la géolocalisation, la CNIL limite les finalités admissibles :

  • Respect d'une obligation légale ou réglementaire (type de transport ou nature des biens transportés, ex. transport de fonds).
  • Sûreté / sécurité du salarié, des marchandises ou des véhicules (travailleurs isolés, transport de fonds, protection contre le vol).
  • Meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés (interventions d'urgence, techniciens itinérants, etc.).
  • Suivi et facturation d'une prestation de transport ou de services directement liée à l'utilisation du véhicule (ramassage scolaire, déneigement, patrouilles routières, ambulances, etc.).
  • Contrôle du respect des règles d'utilisation des véhicules, sous réserve de ne pas collecter de données de localisation hors temps de travail.

Le suivi du temps de travail ne peut être qu'une finalité accessoire, et uniquement lorsque ce suivi ne peut pas être réalisé par un autre moyen.

2.2 Finalités exclues

Sont expressément exclus par la CNIL :

  • Contrôle des déplacements en dehors du temps de travail (pauses, trajets domicile‑travail, week‑end, congés).
  • Contrôle permanent de l'employé assimilable à une « filature électronique ».
  • Contrôle du respect des limitations de vitesse.
  • Suivi des déplacements des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat.
  • Utilisation pour calculer le temps de travail quand un autre dispositif existe déjà (badgeage, livret de contrôle, compte‑rendu journalier, logiciel métier, etc.).
  • Utilisation pour des salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leurs déplacements (VRP, visiteurs médicaux, cadres itinérants autonomes).

3. Conditions de licéité posées par le droit du travail

3.1 Principe de proportionnalité (article L. 1121‑1 du Code du travail)

Toute restriction aux droits et libertés doit être :

  • Justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;
  • Proportionnée au but recherché (ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire).

La géolocalisation ne doit pas être une surveillance permanente alors que d'autres moyens moins intrusifs existent (compte‑rendu, enquêtes clients, contrôle ponctuel, chronotachygraphe obligatoire, etc.).

3.2 Conditions spécifiques lorsque la géolocalisation sert à contrôler la durée du travail

La Cour de cassation, à propos de l'arrêt « Sté Moreau incendies c/ Decaen » (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10‑18.036), a posé trois conditions cumulatives :

  1. Absence d'autre moyen de contrôle :

    « L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût‑il moins efficace. »

    Est illicite par exemple la géolocalisation d'un agent commercial qui doit déjà se connecter à un logiciel CRM et rédiger des rapports de visite permettant de suivre précisément son activité.

  2. Absence de liberté d'organisation des déplacements :

    La géolocalisation n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une autonomie dans l'organisation de son travail (VRP, commerciaux itinérants, cadres autonomes…).

  3. Déclaration / information loyale sur la finalité :

    Le système ne peut être utilisé que pour les finalités décrites dans le registre de traitement et la documentation interne.

Si ces conditions ne sont pas respectées, les données de géolocalisation sont en principe illicites comme moyen de preuve (sauf mise en balance particulière du droit à la preuve, cf. infra).

À titre d'exemple, dans un arrêt récent (18 mars 2026, n° 24-18976), la Cour de cassation a jugé qu'un dispositif de géolocalisation destiné à contrôler la durée du travail de salariés distributeurs de journaux et prospectus est licite dès lors que ces salariés ne disposent pas d'une liberté dans l'organisation de leur travail et qu'aucun autre dispositif ne permet d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur durée de travail.

En l'espèce, les salariés ne disposaient pas d'une liberté d'organisation du travail. En effet, le contrat de travail des salariés distributeurs ne leur confère qu'une liberté d'organisation très relative, dès lors que leur autonomie ne porte ni sur les documents à distribuer, ni sur leurs destinataires, ni sur le parcours, ni sur les dates de distribution, mais est réduite au choix des horaires de travail sur la journée.

La Cour de cassation estime qu'il ressort de ces constatations que les distributeurs ne disposent pas en l'espèce d'une liberté dans l'organisation de leur travail.

En outre, l'outil de géolocalisation ne restreint pas leur liberté de choisir leurs horaires de distribution.

La Cour d'appel a également relevé que le dispositif en question n'est déclenché que par une action volontaire du salarié pendant les phases de distribution, celui-ci pouvant l'éteindre à tout moment et restant libre d'organiser ses heures de tournée comme il le souhaite, dans le respect des règles légales et des délais de distribution. Il en résulte que le système de géolocalisation, utilisé uniquement dans la phase de distribution, n'emporte aucune restriction à leur autonomie dans la définition de leurs horaires.

Une fois désactivé, le boîtier ne capte ni n'émet aucun signal et n'enregistre que le temps de travail, sans suivre le salarié pendant ses déplacements personnels ou ses temps de pause.

Les parcours du salarié ne sont pas enregistrés par la société, mais par un tiers de confiance. Ainsi, les distributeurs ne peuvent pas être suivis en direct.

La Cour d'appel de renvoi a souligné les contraintes spécifiques liées à l'activité des distributeurs de journaux et prospectus. Ce sont en effet des salariés itinérants, travaillant pour la plupart à temps partiel modulé sur des étendues géographiques vastes et diversifiées, dont le temps de travail ne peut pas être contrôlé sans analyse du parcours. La météorologie et la circulation ont une incidence sur le temps de distribution, de même que la rapidité de déplacement du salarié à pied et sa connaissance du terrain.

La Cour d'appel en a donc déduit que, compte tenu de sa spécificité, le contrôle de l'activité de distribution des salariés ne pouvait être effectué que par la géolocalisation, le système Distrio permettant de garantir le paiement de toutes les heures de travail, le respect des durées et amplitudes maximales de travail, de l'interdiction du travail de nuit, de l'interdiction du travail le dimanche ainsi que le respect des temps de repos.

La Cour de cassation juge qu'il résulte de ces constatations des juges du fond qu'aucun autre dispositif ne permettait d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail des salariés, reprenant les critères énoncés par la jurisprudence de la CJUE. Ainsi, la possibilité d'un autre dispositif de contrôle du temps de travail, fût-il moins efficace, suppose qu'il permette un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail.

4. Obligations liées au RGPD et à la protection des données

Depuis le 25 mai 2018, la logique a changé : il n'y a plus de déclaration préalable à la CNIL, mais un régime de responsabilisation (accountability).

4.1 Registre et gouvernance des données

L'employeur doit notamment :

  • Inscrire le système de géolocalisation dans le registre des activités de traitement.
  • Mettre en place un système d'autocontrôle continu (analyses d'impact si nécessaire, procédures internes).
  • Associer le délégué à la protection des données (DPO), s'il en existe un, à la mise en œuvre du dispositif.

4.2 Données traitées : minimisation

Ne peuvent être collectées que des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie :

  • Identification de l'employé (nom, prénom, coordonnées professionnelles, matricule, plaque d'immatriculation).
  • Données de localisation et historique des déplacements pendant le temps de travail.
  • Données complémentaires : vitesse moyenne, kilométrage, durée d'utilisation du véhicule, temps de conduite, nombre d'arrêts.
  • Date et heure d'activation / désactivation du dispositif pendant le temps de travail.

Sont exclus :

  • La vitesse maximale (et, plus généralement, un niveau de détail excessif non nécessaire) ;
  • Toute donnée de localisation hors temps de travail.

5. Information et droits des salariés

5.1 Information individuelle préalable (articles L. 1222‑3 et L. 1222‑4 du Code du travail)

Avant la mise en œuvre, chaque salarié concerné doit être informé de manière claire et complète :

  • Identité du responsable de traitement ;
  • Finalités poursuivies (sécurité, optimisation des tournées, facturation, etc.) ;
  • Base légale (obligation légale ou intérêt légitime de l'employeur) ;
  • Catégories de données collectées et durée de conservation ;
  • Destinataires ou catégories de destinataires des données ;
  • Existence et modalités des droits d'accès, de rectification, d'opposition, et possibilité de réclamation auprès de la CNIL.

Toute information collectée par un dispositif non porté préalablement à la connaissance du salarié est illicite (article L. 1222‑4).

5.2 Possibilité de désactivation hors temps de travail

Lorsque le véhicule peut être utilisé à des fins privées, les salariés doivent pouvoir désactiver la géolocalisation :

  • À l'issue du temps de travail ;
  • Pendant les pauses ;
  • Pour les trajets domicile – lieu de travail.

L'employeur peut contrôler le nombre et la durée des désactivations et demander des explications en cas d'abus, mais ne peut pas exiger une surveillance continue.

6. Consultation obligatoire du CSE

6.1 Consultation en tant que moyen de contrôle de l'activité (article L. 2312‑38 du Code du travail)

Le CSE doit être informé et consulté préalablement sur tout dispositif « permettant un contrôle de l'activité des salariés », même si ce n'est pas sa finalité principale :

  • Systèmes de géolocalisation (GPS) des véhicules ;
  • Vidéosurveillance, enregistrements sonores/visuels, logiciels de contrôle, outils de traçabilité.

Il importe peu que le dispositif soit d'abord présenté comme un outil de sécurité des véhicules (lutte contre le vol) : dès lors qu'il permet un contrôle de l'activité, la consultation est obligatoire avant toute utilisation à cette fin.

6.2 Consultation au titre des « projets importants » et des nouvelles technologies (article L. 2312‑8 du Code du travail)

La mise en place d'un système de géolocalisation peut constituer :

  • Une introduction de nouvelle technologie ;
  • Un « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail », notamment en raison du contrôle accru, de la pression ressentie, de la modification de l'organisation des tournées.

Dans ces cas, le CSE doit être consulté spécifiquement.

7. Effets sur la preuve et risques en cas de non‑conformité

7.1 Preuve illicite et vie privée

Les juridictions qualifient souvent la géolocalisation de « filature électronique » portant atteinte à la vie privée, surtout lorsqu'elle opère en continu ou hors temps de travail.

Conséquences fréquentes :

7.2 Mise en balance avec le droit à la preuve

La Cour de cassation admet cependant que l'illicéité du moyen de preuve n'entraîne pas automatiquement son rejet : le juge doit mettre en balance :

  • Le droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH) ;
  • Le droit à la preuve (article 6 CEDH), qui peut justifier la production de preuves portant atteinte à la vie privée si :
    • cette production est indispensable à l'exercice de ce droit ;
    • l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.

8. Synthèse pratique : conditions à réunir pour mettre en place un système de géolocalisation des véhicules des salariés

Pour qu'un dispositif de géolocalisation des véhicules des salariés soit licite, il convient en pratique de respecter au moins les étapes et conditions suivantes :

  1. Définir clairement les finalités :
    • Sécurité, optimisation des tournées, facturation, respect des règles d'utilisation…
    • Le contrôle du temps de travail ne peut être qu'accessoire, et seulement si aucun autre moyen n'existe.
  2. Vérifier la proportionnalité (article L. 1121‑1) :
    • Nécessité du dispositif au regard des tâches ;
    • Absence de moyen moins intrusif pour atteindre le même objectif.
  3. Encadrer l'utilisation temporelle :
    • Collecte limitée au temps de travail ;
    • Possibilité de désactiver le dispositif hors temps de travail et pour les usages privés ;
    • Interdiction de suivre les représentants du personnel dans le cadre de leur mandat.
  4. Respecter les obligations RGPD :
    • Inscrire le traitement dans le registre ;
    • Définir les données collectées de manière minimale ;
    • Fixer des durées de conservation adaptées ;
    • Assurer la sécurité et la confidentialité des données.
  5. Informer et consulter le CSE :
    • Consultation préalable en tant que moyen de contrôle de l'activité (article L. 2312‑38) ;
    • Le cas échéant, consultation au titre des projets importants ou de l'introduction de nouvelles technologies (article L. 2312‑8).
  6. Informer individuellement chaque salarié avant la mise en œuvre :
    • Identité du responsable, finalités, base légale, données, durée de conservation, destinataires, droits, modalités de désactivation.
  7. Écarter la géolocalisation pour certaines catégories :
    • Salariés disposant d'une liberté d'organisation de leurs déplacements (VRP, visiteurs médicaux, cadres itinérants autonomes) ;
    • Représentants du personnel en exercice de leur mandat.
  8. Prévoir une politique d'usage et de contrôle :
    • Règlement intérieur ou note de service conforme ;
    • Procédure en cas de désactivation abusive, en veillant à ne pas transformer l'outil en surveillance permanente.

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