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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
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La géolocalisation des véhicules des salariés est un traitement de données à caractère personnel et un moyen de contrôle de l'activité. Elle est donc soumise à un double encadrement :
La Cour de cassation rappelle que ce dispositif n'est licite qu'à des conditions strictes, notamment lorsqu'il sert à contrôler la durée du travail.
Compte tenu du caractère intrusif de la géolocalisation, la CNIL limite les finalités admissibles :
Le suivi du temps de travail ne peut être qu'une finalité accessoire, et uniquement lorsque ce suivi ne peut pas être réalisé par un autre moyen.
Sont expressément exclus par la CNIL :
Toute restriction aux droits et libertés doit être :
La géolocalisation ne doit pas être une surveillance permanente alors que d'autres moyens moins intrusifs existent (compte‑rendu, enquêtes clients, contrôle ponctuel, chronotachygraphe obligatoire, etc.).
La Cour de cassation, à propos de l'arrêt « Sté Moreau incendies c/ Decaen » (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10‑18.036), a posé trois conditions cumulatives :
« L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût‑il moins efficace. »
Est illicite par exemple la géolocalisation d'un agent commercial qui doit déjà se connecter à un logiciel CRM et rédiger des rapports de visite permettant de suivre précisément son activité.
La géolocalisation n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une autonomie dans l'organisation de son travail (VRP, commerciaux itinérants, cadres autonomes…).
Le système ne peut être utilisé que pour les finalités décrites dans le registre de traitement et la documentation interne.
Si ces conditions ne sont pas respectées, les données de géolocalisation sont en principe illicites comme moyen de preuve (sauf mise en balance particulière du droit à la preuve, cf. infra).
À titre d'exemple, dans un arrêt récent (18 mars 2026, n° 24-18976), la Cour de cassation a jugé qu'un dispositif de géolocalisation destiné à contrôler la durée du travail de salariés distributeurs de journaux et prospectus est licite dès lors que ces salariés ne disposent pas d'une liberté dans l'organisation de leur travail et qu'aucun autre dispositif ne permet d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur durée de travail.
En l'espèce, les salariés ne disposaient pas d'une liberté d'organisation du travail. En effet, le contrat de travail des salariés distributeurs ne leur confère qu'une liberté d'organisation très relative, dès lors que leur autonomie ne porte ni sur les documents à distribuer, ni sur leurs destinataires, ni sur le parcours, ni sur les dates de distribution, mais est réduite au choix des horaires de travail sur la journée.
La Cour de cassation estime qu'il ressort de ces constatations que les distributeurs ne disposent pas en l'espèce d'une liberté dans l'organisation de leur travail.
En outre, l'outil de géolocalisation ne restreint pas leur liberté de choisir leurs horaires de distribution.
La Cour d'appel a également relevé que le dispositif en question n'est déclenché que par une action volontaire du salarié pendant les phases de distribution, celui-ci pouvant l'éteindre à tout moment et restant libre d'organiser ses heures de tournée comme il le souhaite, dans le respect des règles légales et des délais de distribution. Il en résulte que le système de géolocalisation, utilisé uniquement dans la phase de distribution, n'emporte aucune restriction à leur autonomie dans la définition de leurs horaires.
Une fois désactivé, le boîtier ne capte ni n'émet aucun signal et n'enregistre que le temps de travail, sans suivre le salarié pendant ses déplacements personnels ou ses temps de pause.
Les parcours du salarié ne sont pas enregistrés par la société, mais par un tiers de confiance. Ainsi, les distributeurs ne peuvent pas être suivis en direct.
La Cour d'appel de renvoi a souligné les contraintes spécifiques liées à l'activité des distributeurs de journaux et prospectus. Ce sont en effet des salariés itinérants, travaillant pour la plupart à temps partiel modulé sur des étendues géographiques vastes et diversifiées, dont le temps de travail ne peut pas être contrôlé sans analyse du parcours. La météorologie et la circulation ont une incidence sur le temps de distribution, de même que la rapidité de déplacement du salarié à pied et sa connaissance du terrain.
La Cour d'appel en a donc déduit que, compte tenu de sa spécificité, le contrôle de l'activité de distribution des salariés ne pouvait être effectué que par la géolocalisation, le système Distrio permettant de garantir le paiement de toutes les heures de travail, le respect des durées et amplitudes maximales de travail, de l'interdiction du travail de nuit, de l'interdiction du travail le dimanche ainsi que le respect des temps de repos.
La Cour de cassation juge qu'il résulte de ces constatations des juges du fond qu'aucun autre dispositif ne permettait d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail des salariés, reprenant les critères énoncés par la jurisprudence de la CJUE. Ainsi, la possibilité d'un autre dispositif de contrôle du temps de travail, fût-il moins efficace, suppose qu'il permette un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail.
Depuis le 25 mai 2018, la logique a changé : il n'y a plus de déclaration préalable à la CNIL, mais un régime de responsabilisation (accountability).
L'employeur doit notamment :
Ne peuvent être collectées que des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie :
Sont exclus :
Avant la mise en œuvre, chaque salarié concerné doit être informé de manière claire et complète :
Toute information collectée par un dispositif non porté préalablement à la connaissance du salarié est illicite (article L. 1222‑4).
Lorsque le véhicule peut être utilisé à des fins privées, les salariés doivent pouvoir désactiver la géolocalisation :
L'employeur peut contrôler le nombre et la durée des désactivations et demander des explications en cas d'abus, mais ne peut pas exiger une surveillance continue.
Le CSE doit être informé et consulté préalablement sur tout dispositif « permettant un contrôle de l'activité des salariés », même si ce n'est pas sa finalité principale :
Il importe peu que le dispositif soit d'abord présenté comme un outil de sécurité des véhicules (lutte contre le vol) : dès lors qu'il permet un contrôle de l'activité, la consultation est obligatoire avant toute utilisation à cette fin.
La mise en place d'un système de géolocalisation peut constituer :
Dans ces cas, le CSE doit être consulté spécifiquement.
Les juridictions qualifient souvent la géolocalisation de « filature électronique » portant atteinte à la vie privée, surtout lorsqu'elle opère en continu ou hors temps de travail.
Conséquences fréquentes :
La Cour de cassation admet cependant que l'illicéité du moyen de preuve n'entraîne pas automatiquement son rejet : le juge doit mettre en balance :
Pour qu'un dispositif de géolocalisation des véhicules des salariés soit licite, il convient en pratique de respecter au moins les étapes et conditions suivantes :
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
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