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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
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La clause de non-concurrence est présente dans un contrat de travail ou avenant au contrat dans l'intérêt de l'employeur. Celui-ci dispose, sous certaines conditions, de la faculté d'y renoncer afin de libérer le salarié de son obligation et de se dispenser du versement de la contrepartie financière.
Cette faculté est toutefois strictement encadrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, dont les conditions sont détaillées ci-après. La présente note a une vocation informative générale et ne dispense pas d'une analyse individualisée de la situation.
Avant d'envisager sa levée, il convient de rappeler qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière. Ces conditions sont cumulatives : l'absence de l'une d'entre elles entraîne la nullité de la clause.
Référence : Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, n° 00-45.387, publié au bulletin (arrêt de principe).
La renonciation de l'employeur doit respecter les modalités éventuellement fixées par le contrat de travail ou la convention collective applicable (mode de notification, formalisme). À défaut de respecter ce formalisme contractuel, la renonciation est jugée inopposable au salarié, quand bien même celui-ci en aurait eu connaissance par un autre moyen.
Référence : Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2024, n° 22-17.452, publié au bulletin — annule la renonciation notifiée par courriel alors que le contrat imposait une lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours.
Lorsque le contrat de travail ou la convention collective lorsqu'il y est fait référence fixe un délai pour renoncer à la clause (par exemple, un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture), ce délai doit être scrupuleusement respecté par l'employeur, tant dans sa durée que dans les modalités de computation.
En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, la Cour de cassation a jugé que l'employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture fixée par la convention de rupture, et ce nonobstant toute clause ou disposition contraire (par exemple, une clause du contrat qui prévoirait un délai plus long courant à compter de la notification de la rupture).
Référence : Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, n° 20-15.755, publié au bulletin, portée majeure.
Lorsque le contrat de travail est rompu avec dispense ou impossibilité d'exécution du préavis par le salarié, la Cour de cassation retient que la date du départ effectif de l'entreprise constitue le point de référence déterminant : c'est à cette date que le salarié devient tenu de respecter son obligation de non-concurrence, que la contrepartie financière devient exigible, et qu'est déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité. Il en résulte que le délai de renonciation de l'employeur doit être apprécié au regard de cette même date de départ effectif, et non de la date de notification de la rupture.
Référence : Cour de cassation, chambre sociale, 29 avril 2025, n° 23-22.191, publié au bulletin.
| Situation | Point de départ retenu | Référence |
|---|---|---|
| Préavis normalement exécuté | Fin du délai contractuel ou conventionnel | Principe constant |
| Dispense d'exécution du préavis (démission ou licenciement) | Date du départ effectif de l'entreprise (et non la fin théorique du préavis) | Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, Bull. 2013, V, n° 72 Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, Bull. 2015, V, n° 3 Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-68.762, Bull. 2011, V, n° 160 |
| Licenciement pour inaptitude (non professionnelle) avec impossibilité de reclassement | Date de notification du licenciement (le préavis n'étant, par hypothèse légale, pas exécuté — art. L. 1226-4 c. trav.) | Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.191, publié |
| Rupture conventionnelle | Date de rupture fixée par la convention homologuée, nonobstant toute stipulation contraire | Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-15.755, publié (confirmant Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-22.116, Bull. 2014, V, n° 35) |
| Adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle | Date du départ effectif | Cass. soc., 2 mars 2017, n° 15-15.405 (cité par l'arrêt du 26 janvier 2022) |
Point commun à toutes ces solutions : le salarié ne doit jamais être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.
Une renonciation qui ne respecte pas le délai ou le formalisme requis est réputée non avenue. Ses effets pratiques pour l'employeur sont significatifs :
Ces conséquences financières justifient une vigilance particulière sur le respect scrupuleux des modalités et délais de renonciation, dès la rédaction de la clause et lors de chaque rupture du contrat de travail.
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
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