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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
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La liste des jours fériés est fixée par l'article L 3133-1 du Code du travail.
Il s'agit du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 1er mai, du 8 mai, de l'Ascension, du lundi de Pentecôte, du 14 juillet, de l'Assomption (15 août), de la Toussaint, du 11 novembre et du jour de Noël.
Certains jours fériés supplémentaires peuvent exister en fonction des territoires.
Ainsi :
D'autres jours fériés peuvent également être instaurés par voie de conventions ou d'accords collectifs ou par des usages.
1er mai |
Oui, il s'agit en principe d'un jour chômé. |
Autre jour férié |
Oui, si cela est prévu par : |
- tombant sur un jour habituellement travaillé, il n'y a pas de perte de salaire pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté, exception faite des travailleurs à domicile, des salariés intermittents et des salariés temporaires.
S'agissant du 1er mai, le maintien de salaire s'applique à tous les salariés sans condition d'ancienneté. Le salaire à maintenir comprend, outre le salaire de base, tous les éléments ayant la nature de complément de salaire (sauf les remboursements de frais professionnels), ainsi que les éventuelles majorations pour heures supplémentaires en fonction des heures qui auraient normalement été travaillées. Par ailleurs, les heures de travail perdues du fait du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
- tombant sur un jour habituellement non travaillé, cela ne donne pas lieu à un congé supplémentaire.
- tombant pendant des congés payés, il n'est pas décompté des congés payés.
- s'il s'agit du 1er mai, le salarié perçoit une double rémunération pour ce jour là.
- s'il s'agit d'un autre jour férié alors le salarié ne perçoit aucune majoration de salaire, sauf dispositions conventionnelles contraires.
- s'il tombe pendant des congés payés, il est décompté des congés payés.
La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non-rémunérée pour les salariés. Elle correspond à une journée de travail de 7 heures pour les salariés mensualisés, ou un jour de travail pour les salariés au forfait jours.
Il est possible de choisir un jour férié autre que le 1er mai comme journée de solidarité.
La pratique des « ponts », c'est-à-dire du chômage d'un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos, ne fait l'objet d'aucune réglementation.
En l'absence de stipulations conventionnelles, la décision d'accorder un pont appartient à l'employeur et constitue une modification de l'horaire de travail, soumise à la consultation du CSE s'il existe.
La journée de pont peut donner lieu à un jour de congé ou de RTT posé par le salarié, à un jour de RTT imposé par l'employeur ou à un jour payé « offert » par l'employeur.
Contrairement aux heures de travail perdues par suite du chômage d'un jour férié, les heures non travaillées en raison de journées de pont sont récupérables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être effectuées à une autre période pour compenser. Ces heures ne font alors l'objet d'aucune majoration de salaire.
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
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