Publié le :
par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
Image de Freepik
La fin d'année arrive et de nombreux salariés vont passer un entretien annuel d'évaluation qui aura pour objet d'évaluer leurs compétences sur l'année écoulée, de fixer des objectifs pour l'année suivante et éventuellement de leur octroyer leur bonus ou rémunération variable.
L'enjeu est grand.
Pour rappel, l'entretien annuel d'évaluation est un dispositif facultatif : sa mise en place n'est pas obligatoire.
L'employeur tient, dans le cadre de son pouvoir de direction, le droit d'évaluer le travail des salariés, notamment via un entretien d'évaluation.
Le salarié doit être expressément informé, préalablement, des méthodes et techniques d'évaluation mises en œuvre à son égard, lesquelles doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie et dont les résultats sont confidentiels.
Aucune information personnelle ne peut être collectée par un dispositif non porté préalablement à la connaissance du salarié.
Le comité social et économique (CSE) doit être informé et, le cas échéant, consulté préalablement sur les moyens ou techniques permettant un contrôle de l'activité ou une évaluation des salariés (notamment dispositifs d'aide au recrutement, traitements automatisés RH, techniques de contrôle).
Le défaut d'information/consultation du CSE ou l'irrégularité de celles-ci est susceptible de constituer un délit d'entrave au fonctionnement régulier de l'instance, réprimé par l'article L 2317-1 du Code du travail.
Les méthodes et techniques d'évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie, objectives et transparentes, et ne pas être discriminatoires ni sources de souffrance au travail, avec des objectifs déterminés à l'avance et réalisables.
Les critères doivent porter sur des compétences professionnelles objectivement vérifiables et non sur des qualités subjectives sans lien professionnel, en excluant en outre tout critère discriminatoire ou relatif à la vie privée.
Dans un arrêt récent du 15 octobre 2025, la Cour de Cassation est venue rappeler ces principes. Elle a jugé que la procédure d'évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société est illicite et son utilisation est interdite dès lors que les éléments recueillis ne peuvent pas constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l'évaluation des compétences professionnelles des salariés. Tel est le cas lorsque (Cass. soc. 15-10-2025 no 22-20.716 F-B) :
Les règles d'information préalable s'appliquent aussi aux dispositifs techniques (contrôle/évaluation), y compris au regard de la protection des données personnelles, l'article L. 1222-4 du Code du travail imposant l'information préalable des salariés sur tout dispositif collectant des informations personnelles.
Le salarié ne dispose pas d'un droit à se faire assister lors d'un entretien individuel d'évaluation, cet entretien ne se confondant ni avec l'entretien préalable au licenciement ni avec l'entretien disciplinaire.
L'entretien annuel d'évaluation ne doit pas être confondu avec les entretiens professionnels de l'article L. 6315-1 du Code du travail, qui ont des objectifs et une nature différents.
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